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Convention collective Voyageurs de commerce, représentants de commerce, placiers, VRP.
Les parties signataires :
1° Constatant que les relations entre les représentants de commerce et les entreprises se situent aujourd′hui dans un cadre économique et social nouveau et sont marquées par de profondes transformations dans les méthodes commerciales et les techniques de vente ;
Considérant que cette évolution exige, dans les rapports existant entre les entreprises et leurs représentants de commerce, une adaptation indispensable qui ne saurait être seulement recherchée dans la simple transformation d′un statut professionnel ne correspondant plus à toute la réalité économique et sociale ;
Souhaitent que, pour l′avenir, l′ensemble des problèmes de la profession soit réglé par la voie conventionnelle, seule susceptible de les résoudre d′une manière adéquate, et affirment que toute modification législative du statut des représentants de commerce ne tenant pas compte des vœux clairement exprimés par les parties serait de nature à remettre en cause la présente convention collective,
décident, dans ces conditions, que les représentants bénéficieront désormais de garanties de même nature que celles accordées aux autres salariés de l′entreprise en les adaptant aux conditions spécifiques d′exercice de leur métier.
2° Constatant que les problèmes posés par les représentants de commerce sont spécifiques et qu′aucune assimilation systématique ne saurait être faite avec toute autre catégorie de personnel, d′une part en raison de la nature même de leur travail et de leurs conditions d′emploi dans les diverses branches de l′industrie ou de commerce, d′autre part parce que les représentants de commerce se situent à des niveaux très différents de la hiérarchie,
décident de leur donner une solution nationale interprofessionnelle sans référence aux autres catégories de salariés.
3° Considérant que l′article L. 751-9 (dernier alinéa) du code du travail ouvre aux représentants de commerce le droit à une indemnité conventionnelle de licenciement ou de mise à la retraite,
décident, en conséquence, d′instaurer ces indemnités par la présente convention collective qui sera seule applicable aux représentants de commerce, sauf dans le cas où une autre convention collective liant l′entreprise comporterait des dispositions plus favorables expressément applicables aux représentants de commerce.
4° Considérant, en outre, que le principe de l′indemnité de clientèle, tel qu′il a été posé en 1937, s′il constitue encore une garantie pour les représentants de commerce rémunérés à la commission, ayant créé ou apporté une clientèle, ou développé une clientèle existante, pourrait être remplacé, sur option, par celui d′une indemnité spéciale de rupture moins incertaine, plus générale et exclusive de conflits ;
Considérant toutefois que cette notion d′indemnité de clientèle ne saurait être supprimée dans la mesure où elle permet à certains représentants de commerce licenciés avant d′avoir, par une exploitation d′une durée raisonnable, tiré les fruits de leur apport, de leur création ou d′un développement notable de clientèle, d′être équitablement dédommagés,
décident de donner à ce problème une solution originale, de telle sorte que l′indemnité spéciale de rupture, allouée sous certaines conditions à tous les représentants de commerce, puisse se substituer avec l′accord des parties à l′indemnité statutaire de clientèle, constituant ainsi une solution transactionnelle de nature à éviter les conflits qui naissent à ce sujet.
5° Considérant que tout employeur garde la faculté de convenir avec son représentant de commerce que celui-ci ne pourra pas apporter son concours à une maison concurrente pendant une durée limitée après la rupture du contrat,
décident d′apporter à ce problème une réponse qui élimine l′essentiel des difficultés rencontrées à ce sujet dans le passé.