Convention collective Carrières : industries de carrières et de matériaux (UNICEM) (ouvriers, ETAM et cadres).
La présente convention est conclue en application du chapitre IV bis du titre II du livre 1er du code du travail.
Elle s′applique avec ses annexes à l′ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse.
Elle règle les conditions de travail des ouvriers occupés dans les entreprises appartenant aux industries ci-après énumérées, par référence à la nomenclature des activités économiques (décret du 9 avril 1959).
1° Toute la section 14 : Extraction de matériaux de construction et d′autres produits de carrière, à l′exception de :
141 : Ardoisière, carrière d′ardoises ; de schiste ardoisier.
146-0 : Carrière d′argile (indépendante d′un établissement de céramique).
146-1 : Extraction de terre à brique, de terre à poterie : glaise, glaisière.
146-2 : Extraction d′argiles réfractaires, terres réfractaires.
146-3 : Extraction de kaolin et d′argiles kaoliniques.
146-4 : Extraction d′argiles décolorantes.
2° Dans la section 15 : Extraction et préparation de minéraux divers :
Les rubriques et sous-rubriques 157-3 : Extraction de silice fossile de kieselguhr, de diatomites.
157-31 : Extraction avec ou sans préparation de briques.
157-32 : Préparation de briques ou enduits de silice fossile.
3° Toute la section 32 : Matériaux de construction, à l′exception de :
La rubrique 321-3 : Taille d′ardoise.
Dans le sous-groupe 324 : Fabrication de plâtre, les usines rattachées à des sociétés appliquent déjà la convention collective de l′industrie du ciment.
Groupe 325 : Fabrication de chaux et ciments.
La sous-rubrique 327-22 : Fabrication de matériaux d′étanchéité :
feutres bitumés et goudronnés, bitume armé.
La convention s′applique également :
– aux dépôts et agences des établissements soumis à la présente convention ;
– aux salariés exerçant des métiers ressortissant à d′autres professions, tels que mécaniciens, électriciens, menuisiers, maçons, plombiers, couvreurs, soudeurs, etc., mais employés dans l′industrie qui fait l′objet de la présente convention, étant entendu que leurs salaires ne pourront être inférieurs à ceux de la classification résultant des accords ou conventions de leur profession ou industrie d′origine.
Des annexes à la présente convention, établies par branches professionnelles nationales ou régionales, détermineront les dispositions particulières qui leur sont applicables.
Réf. COL0087