Convention collective Casinos.
La présente convention collective nationale, conclue par les organisations syndicales signataires réunies sous la présidence du représentant du ministère du travail, s′applique :
– de manière générale dans le cadre des lois du 11 février 1950 et du 13 novembre 1982 ;
– et particulièrement, en ce qui concerne la rémunération, dans le cadre de la loi du 19 juillet 1933,
d′une part, aux employeurs et, d′autre part, aux cadres de ma?trise et employés des casinos autorisés.
L′adaptation aux conditions particulières de l′établissement des dispositions de la présente convention collective nationale fera l′objet d′une négociation entre l′entreprise et le ou les délégués syndicaux de l′établissement. A défaut, elle pourra se faire après information et consultation des représentants du personnel. En aucun cas, cette adaptation ne pourra être en contradiction avec les dispositions de la présente convention collective nationale.
La présente convention ne peut être, en aucune manière, la cause de réduction des avantages :
– individuels acquis antérieurement à la date de la signature ;
– collectifs résultant d′accords d′entreprise en vigueur à la date de signature.
Réf. COL2257