Convention collective de la Librairie du 24 mars2011.
La présente convention collective nationale régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l′activité principale, en termes de chiffre d′affaires, est principalement constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM et COM (1).
Ce champ d′application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d′entreprises ou d′administrations, que ces commerces vendent des livres neufs ou d′occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres : le commerce de vente de livres via les nouveaux outils de communication, tels Internet, est également compris dans le champ d′application de la présente convention collective.
Sont visés :
– les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47.61Z, à l′exclusion des commerces dont l′activité principale consiste en la vente de produits de papeterie ou de presse ;
– les commerces de livres d′occasion qui relèvent principalement du code 47.79Z, à l′exclusion des commerces dont l′activité principale consiste en la vente de livres anciens et de valeur.
En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d′affaires réalisé par l′activité de vente de livres.
Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d′affaires annuel, la présente convention collective doit être appliquée.
Les parties rappellent que l′accord de classification des emplois du 17 septembre 2009 a mis en place le statut des agents de ma?trise au sein des entreprises de la branche de la librairie. En application de l′accord de classification précité, seuls les agents de ma?trise, au même titre que les salariés ayant le statut d′employé, relèvent de la catégorie des salariés non cadres. Les dispositions de la présente convention collective applicables aux salariés non cadres ne concernent donc que les salariés relevant des catégories ? Employé ? et ? Agent de ma?trise ?.
(1) Le terme ? COM ? compris dans le premier alinéa de l′article 2 ? objet-champ d′application ? est exclu de l′extension en tant qu′il contrevient aux dispositions du dernier alinéa de l′article L. 2222-1 du code du travail.
(Arrêté du 13 août 2012, art. 1er)
Réf. COL3013