Convention collective Habillement : industries de l′habillement.
La présente convention et ses annexes régissent, sur l′ensemble du territoire métropolitain y compris la Corse ainsi que le territoire de Monaco, (1) les rapports entre les employeurs et les salariés, dans les industries ci-dessous énumérées (2) :
Confection de vêtements masculins :
Numéro N.A.P : 47-01
Confection de vêtements féminins :
Numéro N.A.P : 47-02
Confection de vêtements enfants :
Numéro N.A.P : 47-03
Confection de chemiserie et lingerie :
Numéro N.A.P : 47-05
Confection de vêtements en matières plastiques :
Numéro N.A.P : 47-06
Confection de corsets, gaines et soutiens-gorge :
Numéro N.A.P : 47-07
Fabrication de casquettes, chapeaux piqués et coiffures d′uniformes :
Numéro N.A.P : partie du 47-08
Fabrication de parapluies et de parasols :
Numéro N.A.P : partie du 47-09
Fabrication de cravates et pochettes, écharpes, foulards :
Numéro N.A.P : partie du 47-09.
Fabrication d′accessoires de l′uniforme et d′équipements administratifs civils et militaires.
La présente convention contient les dispositions communes à toutes les catégories de personnel ainsi que les conventions ou annexes particulières applicables à chacune des catégories intéressées :
1° Ouvriers ;
2° Employés ;
3° Agents de ma?trise et d′encadrement technique et administratif ;
4° Ingénieurs et cadres.
Les conditions de travail et de salaires applicables aux travailleurs à domicile sont définies à l′annexe 6.
La présente convention est également applicable aux sièges sociaux, dép?ts et agences des établissements appartenant aux professions ci-dessus énumérées.
Les rapports entre les employeurs des industries visées par la présente convention et leurs voyageurs, représentants et placiers sont réglés par la réglementation en vigueur et la convention collective interprofessionnelle du 3 octobre 1975 modifiée par l′avenant du 25 septembre 1978 et complétée par l′accord national interprofessionnel du 29 mai 1978.
Salariés divers occupés dans les industries de la confection.
Les salariés n′appartenant pas directement aux industries de la confection, mais employés constamment par elles à l′entretien, tels que mécaniciens, électriciens, menuisiers, etc., les ouvriers des services de livraison et de transport, bénéficient de la présente convention.
Cependant, la classification professionnelle de ces ouvriers devra leur assurer pour des postes occupés dans des conditions équivalentes une rémunération qui ne pourra être inférieure à celle résultant des dispositions concernant les professions d′origine, rémunération comprenant les accessoires de salaires inhérents aux conditions spécifiques de leur travail.
Réf. COL0247