La présente convention collective nationale règle les rapportsentre les employeurs et les journalistes professionnels, salariés desentreprises tels qu′ils sont définis à l′article L. 761-2 du code dutravail et à l′article 93 de la loi du 29 juillet 1982.
Alinéa 1 :
Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupationprincipale, régulière et rétribuée, l′exercice de sa profession dans uneou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques, ou dans une ouplusieurs agences de presse ou dans une ou plusieurs entreprises decommunication audiovisuelle et qui en tire le principal de sesressources.
Alinéa 2 :
Le correspondant, qu′il travaille sur le territoire français ou àl′étranger, est un journaliste professionnel s′il reçoit desappointements fixes et remplit les conditions prévues au paragrapheprécédent.
Alinéa 3 :
Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateursdirects de la rédaction : rédacteurs-traducteurs,sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs,reporters-photographes, à l′exclusion des agents de publicité et de tousceux qui n′apportent, à un titre quelconque, qu′une collaborationoccasionnelle.
La présente convention s′applique à l′ensemble du territoirenational, et ce dès le premier jour de la collaboration. Lesdispositions de la présente convention remplaceront les clauses descontrats ou accords existants, dès lors que ceux-ci seraient moinsavantageux pour les journalistes professionnels.
Les parties reconnaissent l′importance d′une éthiqueprofessionnelle et l′intérêt que celle-ci représente pour une bonneinformation du public.