Convention collective Mareyeurs expéditeurs.
La présente convention règle sur l′ensemble du territoire national à l′exception des départements et territoires d′outre-mer les relations de travail entre les employeurs et les salariés des entreprises qui exercent à titre principal les professions de mareyeurs et de saleurs-saurisseurs.
La profession de mareyeur est définie aux articles 1er à 4 du décret n° 67-769 du 6 décembre 1967. Sont considérées comme mareyeurs au sens de la présente convention, les entreprises qui exercent les opérations de tri, allotissement et conditionnement des produits de la pêche maritime, des cultures et des élevages marins en vue de leur expédition et de leur commercialisation.
Cette définition est complétée et précisée de la manière suivante : ” Un mareyeur est un intermédiaire technique et commercial qui assure l′écoulement journalier des apports maritimes ou terrestres des produits de la mer ou d′aquaculture majoritairement frais vers les distributeurs et qui engage sa caution financière pour ses achats en criée. “
Le salage-saurissage désigne les activités de conservation de poissons ou de préparations à base de poissons, crustacés ou mollusques autres que la congélation et l′appertisation.
En règle générale, ces activités relèvent des codifications suivantes de la nomenclature des activités française (NAF).
15.2 Z. Industrie du poisson.
A l′exception des entreprises qui exercent à titre principal l′activité de conservation par appertisation, congélation et surgélation.
Les entreprises de salage-saurissage de produits de la mer, établies dans le canton de Fécamp, n′entrent pas dans le champ d′application de la présente convention.
51.3 S. Commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques.
Sous réserve que tout ou partie de l′activité soit exercée dans un atelier de marée.
Réf. COL1589