Convention collective Navigation de plaisance : entreprises relevant de la navigation de plaisance.
La présente convention régit sur l′ensemble du territoire métropolitain (y compris la Corse) les rapports de travail entre employeurs et salariés des deux sexes dans les entreprises et établissements désignés ci-après par référence à la nomenclature d′activités instituée par le décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973 :
– entreprises et établissements dont l′activité principale relève du groupe 54-03 comprenant :
– la fabrication de bateaux de plaisance (bateaux à voile, à moteur, … utilisés à des fins de loisirs ou régates, voilerie, gréement, accastillage) ;
– le gardiennage, l′entretien et la réparation de bateaux de plaisance ;
étant précisé que n′entrent pas dans le champ d′application de la présente convention, les entreprises ou établissements se livrant principalement à la fabrication de coques de bateaux de plaisance brutes, qui relèvent de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques, ainsi que les entreprises et établissements qui relèvent des conventions et accords de la métallurgie ;
– entreprises et établissements dont l′activité principale relève du groupe 58-12 (commerce de gros divers) dès lors que cette activité a principalement pour objet les produits définis dans le groupe 54-03 :
– entreprises et établissements dont l′activité principale relève du groupe 64-47 (commerce de détail d′articles de sport et campement), à la condition, toutefois, que cette activité, appréciée à partir du chiffre d′affaires, hors planches à voile, porte principalement sur les produits définis dans le groupe 54-03 ;
– entreprises et établissements dont l′activité principale relève du groupe 80-06 (location de biens de consommation), dès lors que cette activité a principalement pour objet les bateaux de plaisance visés au groupe 54-03 ;
– entreprises et établissements dont l′activité principale relève du groupe 82-06 (auto-écoles, écoles de pilotage), dès lors que cette activité a principalement pour objet l′enseignement de la conduite de bateaux de plaisance visés au groupe 54-03 ;
– chambres syndicales, patronales professionnelles, Fédération, Union de syndicats professionnels, et tous autres organismes professionnels dont l′activité principale est consacrée à la navigation de plaisance (n° 77-15 de la nomenclature).
Toutefois, ne sont pas compris dans le domaine d′application de la présente convention, les entreprises ou établissements qui, en raison de leur activité principale, relèvent de droit d′autres conventions collectives ou régionales, compte tenu du domaine d′application défini dans lesdites conventions.
Les salariés des entreprises visées par la présente convention ne pourront, en aucun cas, se prévaloir d′autres dispositions que celles qu′elle comporte.
Réf. COL1423