La convention collective nationale de la production cinématographique, ses avenants et annexes sont applicables :
– aux entreprises françaises de production de filmscinématographiques de long-métrage, de films de court-métrage (saufannexes portant sur les niveaux de rémunération) et de filmspublicitaires et aux salariés qu′elles emploient aux termes d′un contratde travail soumis au droit français, et ce quels que soient les lieuxd′exécution du contrat de travail, à savoir sur le territoire français,en ce compris les départements d′outre-mer ainsi que sur les territoiressitués à l′étranger pour les tournages ou parties de tournages qui s′yeffectuent (sous réserve des règles locales d′ordre public applicables) ;
A titre indicatif, les entreprises concernées relèventrespectivement du code NAF 5911C – Entreprises de production de filmscinématographiques – et du code NAF 5911B – Entreprises de production defilms publicitaires ;
– aux entreprises étrangères de production de filmscinématographiques de long-métrage, de films de court-métrage (saufannexes portant sur les niveaux de rémunération) et de filmspublicitaires produisant tout ou partie d′un film sur le territoirefrançais, en ce compris les départements d′outre-mer, et aux salariésqu′elles détachent ou qu′elles emploient sur ce territoire aux termesd′un contrat de travail soumis au droit français. En cas de détachement,les dispositions conventionnelles applicables, dès lors qu′elles sontplus favorables que la loi applicable au contrat de travail, sont cellesqui traitent des matières mentionnées à l′article L. 1262-4 du code du travail ;
– aux entreprises de production exécutive cinématographiquefrançaise visées à l′article L. 331-4 du code du cinéma et de l′imageanimée, agissant pour le compte d′une entreprise de production étrangèreet dont l′activité est de mettre à disposition de l′entreprise deproduction étrangère un certain nombre de salariés contribuant autournage du film et dont elles sont l′employeur.
On entend par films cinématographiques de longue durée lesuvres devant faire l′objet d′un visa d′exploitation délivré par leministre de la culture, conformément à l′article L. 211-1 du code ducinéma et de l′image animée, et dont la durée est supérieure ou égale à 1heure ou à 8 minutes pour les uvres cinématographiques fixées sursupport pellicule de format 70 mm comportant au moins huit perforationspar image, conformément à l′article 6, 1°, du décret n° 99-130 du 24février 1999.
On entend par films cinématographiques de courte durée lesuvres devant faire l′objet d′un visa d′exploitation délivré par leministre de la culture conformément à l′article L. 211-1 du code ducinéma et de l′image animée, et dont la durée est inférieure à 1 heureconformément à l′article 6 (2°) du décret n° 99-130 du 24 février 1999.
Compte tenu de l′économie particulière des films de courtedurée, une annexe spécifique à ces films sera attachée ultérieurement autitre II.
Compte tenu de l′économie particulière des films de fiction delongue durée dont le budget prévisionnel ne dépasse pas 1 milliond′euros de financement extérieur au producteur, conformément à la priseen compte de la singularité de ces films par la Commission européenneles qualifiant de′′difficiles et à petit budget′′, les partenairessociaux s′engagent à faire aboutir dans les 6 mois une négociationspécifique afin de déterminer les mécanismes de progression quiautorisent le renouvellement des talents et des écritures tout autantque les parcours professionnels vers les productions dont le financementest plus solide. A l′issue de cette négociation, les partenairessociaux conviendront du régime qui leur sera appliqué.
On entend par films publicitaires les uvres audiovisuelles decourte durée dont l′objet est de faire la promotion d′un produit, d′unservice, d′une marque ou d′une cause.
Réf. COL3097