Convention collective Vétérinaires : praticiens salariés.
Une convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires (n° 3282) a été signée le 5 juillet 1995 et étendue par un arrêté d′extension signé le 16 janvier 1996 et publié au Journal officiel du 24 janvier 1996. Cette convention collective concerne le personnel auxiliaire (personnel de nettoyage et d′entretien des locaux, auxiliaire vétérinaire, auxiliaire spécialisé vétérinaire) et exclut de son champ d′application les salariés qui relèvent de l′autorité ordinale vétérinaire.
Ainsi, les vétérinaires salariés des cabinets et cliniques vétérinaires ne sont pas concernés par la convention collective n° 3282.
Un accord professionnel sur l′aménagement et la réduction du temps de travail du personnel salarié vétérinaire des cabinets et cliniques vétérinaires a été signé le 27 décembre 2001 et étendu par un arrêté d′extension signé le 6 décembre 2002 et publié au Journal officiel du 17 décembre 2002. Cet accord concerne spécifiquement les vétérinaires salariés. Cet accord est intégré dans le texte de la convention collective.
Les vétérinaires dipl?més doivent être affiliés à une caisse des cadres en application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 étendue le 31 mars 1947. Un accord paritaire a été signé le 11 juillet 2001 par les partenaires sociaux, confirmant l′affiliation des vétérinaires dipl?més à la caisse des cadres AGIRC.
Les relations professionnelles entre les vétérinaires sont régies par le code de déontologie pris par le décret n° 2003-967 du 8 octobre 2003. L′exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux est réglementé par le code rural et principalement les articles L. 241-1 à L. 241-15.
Les élèves des écoles vétérinaires françaises titulaires d′un dipl?me d′études fondamentales vétérinaires sanctionnant la formation reçue au cours du 2e cycle d′études vétérinaires sont autorisés à exercer en qualité d′assistant au cours de leur dernière année d′étude et jusqu′au 31 décembre de l′année de fin d′études. Ils exercent en dehors de la présence, mais sous l′autorité et la responsabilité civile d′un vétérinaire, interviennent, à titre médical ou chirurgical, sur les animaux habituellement soignés par celui-ci, lequel, s′il exerce à titre libéral, continue à assurer la gestion de son cabinet. Ces assistants ne sont pas affiliés à une caisse des cadres.
Les vétérinaires autorisés à exercer doivent être dipl?més, de nationalité française ou ressortissant d′un autre Etat membre de l′Union européenne ou d′un Etat partie à l′accord sur l′Espace économique européen. Les vétérinaires d′une école vétérinaire française doivent avoir soutenu avec succès leur thèse de doctorat vétérinaire. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats partie à l′accord sur l′Espace économique européen doivent se prévaloir d′un dipl?me défini par le code rural.
Les vétérinaires dipl?més doivent obligatoirement demander leur inscription au tableau de l′ordre régional avant la prise de fonction dans un cabinet ou une clinique vétérinaire. En l′absence d′inscription au tableau de l′ordre dans le cas des vétérinaires dipl?més, ou de la déclaration d′exercice effectuée par l′employeur dans le cas des élèves, le vétérinaire travaillant dans un cabinet ou une clinique vétérinaire serait en exercice illégal.
Les vétérinaires salariés doivent transmettre au président du conseil régional dont ils dépendent copie de leur contrat de travail dans un délai de 1 mois à partir de la signature. Ils doivent également faire conna?tre leur cessation d′activité dans un délai de 1 mois.
Réf. COL2564