Bâtiment Ouvriers (Entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) (IDCC : 1596)

Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

La convention collective

La convention collective complète les dispositions du code du travail pour chaque branche de métier et pour chaque profession. En cas de contradiction entre le Code du travail et la convention collective, ce sont les dispositions les plus favorables au salarié qui sont applicables.

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Informations

  • IDCC 1596
  • Brochure 3193
  • Concerne Bâtiment Ouvriers (Entreprises occupant jusqu'à 10 salariés)
  • APE associés 16.10B, 16.23Z, 23.69Z, 23.70Z, 25.11Z, 25.12Z, 39.00Z, 41.20A, 41.20B, 42.13A, 42.99Z, 43.11Z, 43.12A, 43.12B, 43.13Z, 43.21A, 43.21B, 43.22A, 43.22B, 43.29A, 43.29B, 43.31Z, 43.32A, 43.32B, 43.32C, 43.33Z, 43.34Z, 43.39Z, 43.91A, 43.91B, 43.99A, 43.99B, 43.99C, 43.99D, 43.99E, 47.52A, 47.53Z, 68.10Z, 74.10Z, 74.90A, 95.29Z
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À qui s’applique cette convention ?

Cette convention collective règle les rapports de travail, en France métropolitaine et à l’exclusion des DOM-TOM, entre les employeurs relevant des activités du bâtiment qu’elle énumère et les ouvriers qu’ils emploient à une activité bâtiment.

Son application dépend de l’activité réelle exercée par l’entreprise. Le code APE attribué par l’INSEE ne constitue qu’une présomption.

Elle concerne notamment des entreprises exerçant des activités de construction, maçonnerie, terrassement, démolition, installation électrique, génie climatique, menuiserie, serrurerie, couverture, plomberie, installation sanitaire, étanchéité, plâtrerie, peinture, vitrerie, aménagement et finition. Certaines activités sont soumises à des conditions particulières précisées par la convention.

La convention s’applique également aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles, sous réserve des dispositions particulières qui leur sont consacrées.

Pour certaines activités comportant à la fois fabrication et pose, l’application de la convention dépend de la proportion du personnel participant à la pose :

  • au moins 80 % : la convention est applicable ;
  • entre 20 % et 80 % : l’entreprise peut, sous certaines conditions, choisir entre cette convention et celle correspondant à ses autres activités ;
  • moins de 20 % : la convention n’est pas applicable.

Des règles spécifiques sont également prévues pour les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics. La convention s’applique lorsque le personnel réalisant des activités bâtiment représente au moins 60 % de l’ensemble du personnel. Entre 40 % et 60 %, une option est possible sous conditions. En dessous de 40 %, elle n’est pas applicable.


Classification des emplois ouvriers

La classification des ouvriers du bâtiment comprend quatre niveaux d’emplois. Elle repose sur quatre critères : le contenu de l’activité, l’autonomie et l’initiative, la technicité ainsi que la formation, l’adaptation et l’expérience.

Niveau Position Classification Coefficient
Niveau I Position 1 Ouvriers d’exécution : travaux de simple exécution sous contrôle constant 150
Niveau I Position 2 Travaux simples sous contrôle fréquent, avec certaines initiatives élémentaires 170
Niveau II - Ouvriers professionnels exécutant les travaux courants de leur spécialité sous contrôle ponctuel 185
Niveau III Position 1 Compagnons professionnels responsables de la bonne réalisation des travaux de leur métier 210
Niveau III Position 2 Travaux délicats avec une certaine autonomie et capacité d’initiative 230
Niveau IV Position 1 Maîtres-ouvriers ou chefs d’équipe réalisant des travaux complexes ou organisant le travail d’une équipe 250
Niveau IV Position 2 Travaux les plus délicats avec une large autonomie ou conduite permanente d’une équipe 270

Les diplômes professionnels influencent également le classement. Les titulaires de certains diplômes de niveau V sont classés au niveau II, coefficient 185. Les titulaires de certains diplômes de niveau IV sont classés au niveau III, position 1, coefficient 210. Les ouvriers ayant préparé sans l’obtenir un diplôme professionnel bâtiment de niveau V sont au moins classés au niveau I, position 2, coefficient 170.

La classification tient également compte de l’évolution professionnelle. Lorsqu’un ouvrier effectue habituellement des tâches correspondant à un niveau ou une position supérieure, sa promotion doit intervenir. Un ouvrier travaillant régulièrement sur des activités relevant de plusieurs niveaux ou positions est classé dans le niveau ou la position le plus élevé.


Comment se construit le salaire minimal

La convention prévoit des barèmes de salaires minimaux fixés à l’échelon régional après négociation. À défaut, cette fixation peut intervenir à l’échelon départemental.

Le salaire mensuel minimal correspondant à chaque niveau et position de la classification est déterminé à partir de deux éléments :

  • une partie fixe, exprimée en valeur absolue et identique pour chaque niveau et position ;
  • une valeur de point, multipliée par les différents coefficients hiérarchiques.

La somme de ces deux éléments détermine le salaire mensuel minimal applicable à chaque niveau et position.

Ce salaire minimal correspond à un horaire de travail de 35 heures par semaine ou de 35 heures en moyenne sur l’année.

La grille de classification doit conduire à un salaire minimal différencié pour chacun des niveaux et positions.


Période d’essai : règles essentielles

Durée de la période d’essai

Lorsqu’une période d’essai est prévue, l’embauchage définitif de l’ouvrier n’est confirmé qu’à son expiration.

La durée de cette période est fixée conformément aux usages locaux de la profession. Elle ne peut toutefois pas excéder 3 semaines.

Rupture pendant la période d’essai

Pendant la période d’essai, l’employeur comme l’ouvrier peuvent mettre fin à la relation de travail à tout moment, sans préavis.

Rémunération pendant l’essai

Le temps de travail effectué pendant la période d’essai est rémunéré au taux indiqué dans la lettre d’engagement. Ce taux ne peut pas être inférieur au salaire minimum correspondant à l’emploi occupé, déterminé selon les dispositions de la convention collective.


Temps de travail dans le bâtiment

La durée légale du travail effectif des ouvriers du bâtiment est fixée à 35 heures par semaine. Le temps de travail effectif exclut les temps d’habillage et de déshabillage, de casse-croûte et de trajet.

Durées maximales

La durée du travail ne peut pas dépasser 10 heures par jour, 48 heures sur une même semaine, 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives et 44 heures en moyenne sur le semestre civil, sauf dérogation accordée par l’inspection du travail.

Organisation des horaires

La semaine de travail est limitée à 5 jours consécutifs, sauf cas exceptionnels liés notamment à des travaux urgents de sécurité ou de maintenance. Le repos hebdomadaire minimal est de 48 heures, correspondant à 2 jours consécutifs, dont le dimanche et, en priorité, le samedi ou le lundi.

Les horaires restent collectifs au niveau de l’entreprise, des agences, établissements, chantiers ou ateliers. Ils doivent être affichés lorsque plus de 5 ouvriers travaillent de façon continue sur les lieux concernés. Des horaires individualisés ou à temps partiel peuvent également être aménagés dans les conditions prévues par la législation.

Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont majorées de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires, puis de 50 % au-delà. Leur décompte s’effectue par semaine.

Un contingent annuel de 145 heures supplémentaires par salarié peut être utilisé sans autorisation préalable de l’inspection du travail. Il est augmenté de 35 heures par an pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé. Des heures supplémentaires exceptionnelles peuvent aussi être réalisées dans certaines situations, avec avis des représentants du personnel et accord de l’inspection du travail. Elles ouvrent droit à un repos compensateur d’une durée égale aux heures effectuées, à prendre dans un délai maximal de 2 mois.


Les règles des congés payés

Durée et acquisition des congés

Les ouvriers des entreprises du bâtiment ont droit à 2,5 jours ouvrables de congé payé par mois de travail ou par période assimilée à un mois de travail. Pour ce calcul, 150 heures de travail sont équivalentes à un mois de travail. La durée totale du congé exigible ne peut pas dépasser 30 jours ouvrables, hors jours supplémentaires accordés au titre du fractionnement.

Période et organisation des congés

La période des congés s'étend du 1er mai au 30 avril. Le congé commence à courir à partir du premier jour habituellement travaillé dans l'entreprise.

Les dates de fermeture de l'entreprise ou les départs en congé par roulement sont communiqués à chaque salarié au moins deux mois avant son départ. L'employeur tient compte, dans la mesure du possible, des souhaits exprimés par les salariés.

Un salarié ne peut pas effectuer un travail rémunéré pendant son congé payé.

Fractionnement des congés

Les congés peuvent être fractionnés. Dans ce cas, la fraction principale doit comporter au moins deux semaines consécutives. Le reste des congés est pris à des périodes déterminées en fonction des conditions habituelles de travail et des nécessités de la profession ou de l'entreprise.

Cinquième semaine

La cinquième semaine peut être prise en une ou plusieurs fois selon un accord entre l'employeur et les représentants du personnel ou, à défaut, les salariés. Elle peut notamment être prise sous forme de jours séparés. Dans ce cas, 5 jours ouvrés sont assimilés à une cinquième semaine. À défaut d'accord, elle est prise en une seule fois entre le 1er novembre et le 31 mars.


Congé maternité : les règles essentielles

Congé maternité

La convention prévoit une indemnisation spécifique pendant le congé maternité pour les salariées qui remplissent les conditions d’ancienneté requises.

Cette indemnisation couvre également les arrêts de travail liés à un état pathologique en rapport avec la grossesse ou l’accouchement, lorsque celui-ci est attesté par un certificat médical.

Conditions d’ancienneté

  • Moins de 25 ans ou apprentie sous contrat : 1 mois d’ancienneté dans l’entreprise.
  • À partir de 25 ans : 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise.
  • Une ancienneté de 1 mois suffit également lorsque la salariée a acquis au moins 750 points de retraite CNRO, ou des droits équivalents dans les conditions prévues par la convention, au cours des 10 années précédant l’arrêt.

Pour apprécier cette ancienneté, la convention prend en compte le temps écoulé depuis le dernier embauchage, y compris les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été suspendu.

Maintien de salaire

Pendant la période indemnisée, la rémunération est maintenue à 100 % du dernier salaire mensuel. Les indemnités versées par la Sécurité sociale ou par un autre régime de prévoyance sont déduites de ce montant.

Période Durée maximale d’indemnisation
Avant la date présumée de l’accouchement 6 semaines
Après l’accouchement 10 semaines



Arrêt maladie et accident du travail

Les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail. Sauf cas de force majeure, l’ouvrier doit informer l’employeur dans les plus brefs délais et transmettre un certificat médical dans les 48 heures.

Indemnisation en cas de maladie

En cas d’accident ou de maladie, professionnels ou non, l’indemnisation est soumise à des conditions d’ancienneté :

  • Moins de 25 ans ou apprenti : 1 mois d’ancienneté dans l’entreprise.
  • 25 ans ou plus : 3 mois d’ancienneté, ou 1 mois d’ancienneté avec au moins 750 points de retraite CNRO acquis dans les 10 années précédentes.

L’ouvrier doit également justifier son absence par un certificat médical et être pris en charge par la sécurité sociale ou la mutualité sociale agricole.

Pour une maladie ou un accident non professionnel, un délai de carence de 3 jours s’applique à chaque nouvelle indisponibilité. L’indemnité complète les indemnités journalières afin d’atteindre :

  • 100 % du salaire pendant 45 jours après le délai de carence ;
  • 75 % du salaire ensuite, jusqu’au 90e jour inclus.

En cas de plusieurs arrêts au cours d’une même année civile, l’indemnisation ne peut pas dépasser 90 jours au total.

Accident du travail

Pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, le délai de carence de 3 jours ne s’applique pas. Les conditions d’ancienneté ne sont pas exigées lorsque l’indisponibilité dépasse 30 jours.

Durée de l’arrêt Indemnisation
30 jours ou moins 90 % du salaire du 1er au 15e jour, puis 100 % du 16e au 30e jour
Plus de 30 jours 100 % du salaire du 1er au 90e jour

Pour un accident de trajet inférieur ou égal à 30 jours, un délai de carence de 3 jours s’applique, puis l’indemnisation atteint 100 % du salaire du 4e au 30e jour. Au-delà de 30 jours d’arrêt, elle atteint 100 % du salaire du 1er au 90e jour.


Primes et indemnités prévues

Primes

Le salaire mensuel rémunère l’exercice normal et habituel du métier. Aucune prime ou indemnité conventionnelle supplémentaire n’est donc due pour ces travaux.

Des primes peuvent toutefois être prévues pour des travaux occasionnels réalisés dans des conditions particulières, notamment en cas d’insalubrité, de pénibilité ou de nuisance particulière. Ces primes horaires sont fixées en valeur absolue au niveau régional ou, à défaut, départemental. Elles ne peuvent pas constituer une prime de risque.

Une prime de vacances est versée, en plus de l’indemnité de congé, aux ouvriers justifiant au moins 1 675 heures de travail au cours de l’année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics. Son montant correspond à 30 % de l’indemnité de congé calculée sur les 24 jours ouvrables concernés. Une maladie ayant empêché d’atteindre les 1 675 heures ne fait pas perdre le bénéfice de cette prime.

Indemnités de petits déplacements

Les ouvriers non sédentaires travaillant sur les chantiers peuvent bénéficier de trois indemnités professionnelles journalières et forfaitaires :

  • indemnité de repas, destinée à compenser le supplément de frais lié au déjeuner pris hors de la résidence habituelle ;
  • indemnité de frais de transport, destinée à compenser les frais engagés pour se rendre quotidiennement sur le chantier et en revenir ;
  • indemnité de trajet, destinée à compenser la contrainte liée au déplacement quotidien jusqu’au chantier.

Les montants sont déterminés notamment selon un système de 5 zones concentriques de 10 kilomètres. Le montant de l’indemnité de repas est identique quelle que soit la zone. Les montants sont fixés par accord régional ou départemental.

Indemnités de grands déplacements

L’indemnité de grand déplacement couvre les dépenses supplémentaires liées notamment au logement, à la nourriture et à l’éloignement du foyer. Elle prend la forme d’une allocation forfaitaire.

Lors des voyages liés à un grand déplacement, les heures de travail non effectuées en raison du voyage sont indemnisées à hauteur du salaire qui aurait été perçu. Chaque heure de trajet effectuée hors de l’horaire de travail donne lieu à une indemnité égale à 50 % du salaire horaire.

En cas d’hospitalisation à proximité du chantier, l’ouvrier peut également percevoir une indemnité journalière égale à deux fois le minimum garanti pendant la durée de l’hospitalisation.


Prévoyance des ouvriers du bâtiment

Régime de prévoyance

Les employeurs du bâtiment doivent respecter l’accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans les conditions prévues par cet accord et selon son champ d’application professionnel.

L’adhésion des entreprises concernées s’effectue notamment auprès de la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics CNPO.

Garanties

Le régime professionnel prévoit l’indemnisation des arrêts de travail pour maladie ou accident, qu’ils soient professionnels ou non, lorsqu’ils sont inférieurs à 90 jours.

Pour les entreprises restant en dehors de ce régime professionnel, l’employeur doit verser lui-même aux ouvriers remplissant les conditions conventionnelles les indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale.

Le régime professionnel peut être organisé avec une gestion technique assurée par la CNPO et une affiliation de l’entreprise à une société mutuelle professionnelle d’assurance. Le paiement de l’indemnité peut alors être effectué directement à l’ouvrier par la CNPO ou par l’intermédiaire de l’entreprise.

Les entreprises de moins de 10 ouvriers disposent également de la possibilité d’une affiliation directe à la CNPO.


Formation professionnelle dans le bâtiment

La convention collective impose aux entreprises du bâtiment de respecter plusieurs accords nationaux relatifs à la formation professionnelle, dans les conditions prévues par ces accords et selon leur champ d’application professionnel.

  • Les entreprises doivent respecter l’accord collectif national du 21 janvier 1985 relatif à la mise en œuvre des formations en alternance dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics.
  • Elles doivent également respecter l’accord collectif national du 23 février 1989 relatif à la création du fonds d’assurance formation des salariés de l’artisanat du bâtiment.

Le texte précise que l’application de ces dispositifs dépend des conditions fixées par les accords concernés ainsi que de leur champ d’application professionnel particulier.


Préavis : durées et exceptions

Après l’expiration de la période d’essai, la durée du préavis dépend du motif de rupture du contrat et, dans certains cas, de l’ancienneté de l’ouvrier dans l’entreprise.

Situation Ancienneté Durée du préavis
Licenciement De la fin de la période d’essai jusqu’à 3 mois 2 jours
Licenciement De 3 à 6 mois 2 semaines
Licenciement De 6 mois à 2 ans 1 mois
Licenciement Plus de 2 ans 2 mois
Démission De la fin de la période d’essai jusqu’à 3 mois 2 jours
Démission Au-delà de 3 mois 2 semaines

Non-respect du préavis : la partie qui n’observe pas le délai de préavis doit verser à l’autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir.

Faute grave : le licenciement ou le départ de l’ouvrier peut être immédiat, sous réserve du respect des formalités légales. Dans ce cas, les durées de préavis prévues ci-dessus n’ont pas à être respectées.


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