La convention collective complète les dispositions du code du travail pour chaque branche de métier et pour chaque profession. En cas de contradiction entre le Code du travail et la convention collective, ce sont les dispositions les plus favorables au salarié qui sont applicables.
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Cette convention collective règle les rapports de travail, en France métropolitaine et à l’exclusion des DOM-TOM, entre les employeurs relevant des activités du bâtiment qu’elle énumère et les ouvriers qu’ils emploient à une activité bâtiment.
Son application dépend de l’activité réelle exercée par l’entreprise. Le code APE attribué par l’INSEE ne constitue qu’une présomption.
Elle concerne notamment des entreprises exerçant des activités de construction, maçonnerie, terrassement, démolition, installation électrique, génie climatique, menuiserie, serrurerie, couverture, plomberie, installation sanitaire, étanchéité, plâtrerie, peinture, vitrerie, aménagement et finition. Certaines activités sont soumises à des conditions particulières précisées par la convention.
La convention s’applique également aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles, sous réserve des dispositions particulières qui leur sont consacrées.
Pour certaines activités comportant à la fois fabrication et pose, l’application de la convention dépend de la proportion du personnel participant à la pose :
Des règles spécifiques sont également prévues pour les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics. La convention s’applique lorsque le personnel réalisant des activités bâtiment représente au moins 60 % de l’ensemble du personnel. Entre 40 % et 60 %, une option est possible sous conditions. En dessous de 40 %, elle n’est pas applicable.
La classification des ouvriers du bâtiment comprend quatre niveaux d’emplois. Elle repose sur quatre critères : le contenu de l’activité, l’autonomie et l’initiative, la technicité ainsi que la formation, l’adaptation et l’expérience.
| Niveau | Position | Classification | Coefficient |
|---|---|---|---|
| Niveau I | Position 1 | Ouvriers d’exécution : travaux de simple exécution sous contrôle constant | 150 |
| Niveau I | Position 2 | Travaux simples sous contrôle fréquent, avec certaines initiatives élémentaires | 170 |
| Niveau II | - | Ouvriers professionnels exécutant les travaux courants de leur spécialité sous contrôle ponctuel | 185 |
| Niveau III | Position 1 | Compagnons professionnels responsables de la bonne réalisation des travaux de leur métier | 210 |
| Niveau III | Position 2 | Travaux délicats avec une certaine autonomie et capacité d’initiative | 230 |
| Niveau IV | Position 1 | Maîtres-ouvriers ou chefs d’équipe réalisant des travaux complexes ou organisant le travail d’une équipe | 250 |
| Niveau IV | Position 2 | Travaux les plus délicats avec une large autonomie ou conduite permanente d’une équipe | 270 |
Les diplômes professionnels influencent également le classement. Les titulaires de certains diplômes de niveau V sont classés au niveau II, coefficient 185. Les titulaires de certains diplômes de niveau IV sont classés au niveau III, position 1, coefficient 210. Les ouvriers ayant préparé sans l’obtenir un diplôme professionnel bâtiment de niveau V sont au moins classés au niveau I, position 2, coefficient 170.
La classification tient également compte de l’évolution professionnelle. Lorsqu’un ouvrier effectue habituellement des tâches correspondant à un niveau ou une position supérieure, sa promotion doit intervenir. Un ouvrier travaillant régulièrement sur des activités relevant de plusieurs niveaux ou positions est classé dans le niveau ou la position le plus élevé.
La convention prévoit des barèmes de salaires minimaux fixés à l’échelon régional après négociation. À défaut, cette fixation peut intervenir à l’échelon départemental.
Le salaire mensuel minimal correspondant à chaque niveau et position de la classification est déterminé à partir de deux éléments :
La somme de ces deux éléments détermine le salaire mensuel minimal applicable à chaque niveau et position.
Ce salaire minimal correspond à un horaire de travail de 35 heures par semaine ou de 35 heures en moyenne sur l’année.
La grille de classification doit conduire à un salaire minimal différencié pour chacun des niveaux et positions.
Durée de la période d’essai
Lorsqu’une période d’essai est prévue, l’embauchage définitif de l’ouvrier n’est confirmé qu’à son expiration.
La durée de cette période est fixée conformément aux usages locaux de la profession. Elle ne peut toutefois pas excéder 3 semaines.
Rupture pendant la période d’essai
Pendant la période d’essai, l’employeur comme l’ouvrier peuvent mettre fin à la relation de travail à tout moment, sans préavis.
Rémunération pendant l’essai
Le temps de travail effectué pendant la période d’essai est rémunéré au taux indiqué dans la lettre d’engagement. Ce taux ne peut pas être inférieur au salaire minimum correspondant à l’emploi occupé, déterminé selon les dispositions de la convention collective.
La durée légale du travail effectif des ouvriers du bâtiment est fixée à 35 heures par semaine. Le temps de travail effectif exclut les temps d’habillage et de déshabillage, de casse-croûte et de trajet.
Durées maximales
La durée du travail ne peut pas dépasser 10 heures par jour, 48 heures sur une même semaine, 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives et 44 heures en moyenne sur le semestre civil, sauf dérogation accordée par l’inspection du travail.
Organisation des horaires
La semaine de travail est limitée à 5 jours consécutifs, sauf cas exceptionnels liés notamment à des travaux urgents de sécurité ou de maintenance. Le repos hebdomadaire minimal est de 48 heures, correspondant à 2 jours consécutifs, dont le dimanche et, en priorité, le samedi ou le lundi.
Les horaires restent collectifs au niveau de l’entreprise, des agences, établissements, chantiers ou ateliers. Ils doivent être affichés lorsque plus de 5 ouvriers travaillent de façon continue sur les lieux concernés. Des horaires individualisés ou à temps partiel peuvent également être aménagés dans les conditions prévues par la législation.
Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont majorées de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires, puis de 50 % au-delà. Leur décompte s’effectue par semaine.
Un contingent annuel de 145 heures supplémentaires par salarié peut être utilisé sans autorisation préalable de l’inspection du travail. Il est augmenté de 35 heures par an pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé. Des heures supplémentaires exceptionnelles peuvent aussi être réalisées dans certaines situations, avec avis des représentants du personnel et accord de l’inspection du travail. Elles ouvrent droit à un repos compensateur d’une durée égale aux heures effectuées, à prendre dans un délai maximal de 2 mois.
Durée et acquisition des congés
Les ouvriers des entreprises du bâtiment ont droit à 2,5 jours ouvrables de congé payé par mois de travail ou par période assimilée à un mois de travail. Pour ce calcul, 150 heures de travail sont équivalentes à un mois de travail. La durée totale du congé exigible ne peut pas dépasser 30 jours ouvrables, hors jours supplémentaires accordés au titre du fractionnement.
Période et organisation des congés
La période des congés s'étend du 1er mai au 30 avril. Le congé commence à courir à partir du premier jour habituellement travaillé dans l'entreprise.
Les dates de fermeture de l'entreprise ou les départs en congé par roulement sont communiqués à chaque salarié au moins deux mois avant son départ. L'employeur tient compte, dans la mesure du possible, des souhaits exprimés par les salariés.
Un salarié ne peut pas effectuer un travail rémunéré pendant son congé payé.
Fractionnement des congés
Les congés peuvent être fractionnés. Dans ce cas, la fraction principale doit comporter au moins deux semaines consécutives. Le reste des congés est pris à des périodes déterminées en fonction des conditions habituelles de travail et des nécessités de la profession ou de l'entreprise.
Cinquième semaine
La cinquième semaine peut être prise en une ou plusieurs fois selon un accord entre l'employeur et les représentants du personnel ou, à défaut, les salariés. Elle peut notamment être prise sous forme de jours séparés. Dans ce cas, 5 jours ouvrés sont assimilés à une cinquième semaine. À défaut d'accord, elle est prise en une seule fois entre le 1er novembre et le 31 mars.
Congé maternité
La convention prévoit une indemnisation spécifique pendant le congé maternité pour les salariées qui remplissent les conditions d’ancienneté requises.
Cette indemnisation couvre également les arrêts de travail liés à un état pathologique en rapport avec la grossesse ou l’accouchement, lorsque celui-ci est attesté par un certificat médical.
Conditions d’ancienneté
Pour apprécier cette ancienneté, la convention prend en compte le temps écoulé depuis le dernier embauchage, y compris les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été suspendu.
Maintien de salaire
Pendant la période indemnisée, la rémunération est maintenue à 100 % du dernier salaire mensuel. Les indemnités versées par la Sécurité sociale ou par un autre régime de prévoyance sont déduites de ce montant.
| Période | Durée maximale d’indemnisation |
|---|---|
| Avant la date présumée de l’accouchement | 6 semaines |
| Après l’accouchement | 10 semaines |
Les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail. Sauf cas de force majeure, l’ouvrier doit informer l’employeur dans les plus brefs délais et transmettre un certificat médical dans les 48 heures.
En cas d’accident ou de maladie, professionnels ou non, l’indemnisation est soumise à des conditions d’ancienneté :
L’ouvrier doit également justifier son absence par un certificat médical et être pris en charge par la sécurité sociale ou la mutualité sociale agricole.
Pour une maladie ou un accident non professionnel, un délai de carence de 3 jours s’applique à chaque nouvelle indisponibilité. L’indemnité complète les indemnités journalières afin d’atteindre :
En cas de plusieurs arrêts au cours d’une même année civile, l’indemnisation ne peut pas dépasser 90 jours au total.
Pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, le délai de carence de 3 jours ne s’applique pas. Les conditions d’ancienneté ne sont pas exigées lorsque l’indisponibilité dépasse 30 jours.
| Durée de l’arrêt | Indemnisation |
|---|---|
| 30 jours ou moins | 90 % du salaire du 1er au 15e jour, puis 100 % du 16e au 30e jour |
| Plus de 30 jours | 100 % du salaire du 1er au 90e jour |
Pour un accident de trajet inférieur ou égal à 30 jours, un délai de carence de 3 jours s’applique, puis l’indemnisation atteint 100 % du salaire du 4e au 30e jour. Au-delà de 30 jours d’arrêt, elle atteint 100 % du salaire du 1er au 90e jour.
Le salaire mensuel rémunère l’exercice normal et habituel du métier. Aucune prime ou indemnité conventionnelle supplémentaire n’est donc due pour ces travaux.
Des primes peuvent toutefois être prévues pour des travaux occasionnels réalisés dans des conditions particulières, notamment en cas d’insalubrité, de pénibilité ou de nuisance particulière. Ces primes horaires sont fixées en valeur absolue au niveau régional ou, à défaut, départemental. Elles ne peuvent pas constituer une prime de risque.
Une prime de vacances est versée, en plus de l’indemnité de congé, aux ouvriers justifiant au moins 1 675 heures de travail au cours de l’année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics. Son montant correspond à 30 % de l’indemnité de congé calculée sur les 24 jours ouvrables concernés. Une maladie ayant empêché d’atteindre les 1 675 heures ne fait pas perdre le bénéfice de cette prime.
Les ouvriers non sédentaires travaillant sur les chantiers peuvent bénéficier de trois indemnités professionnelles journalières et forfaitaires :
Les montants sont déterminés notamment selon un système de 5 zones concentriques de 10 kilomètres. Le montant de l’indemnité de repas est identique quelle que soit la zone. Les montants sont fixés par accord régional ou départemental.
L’indemnité de grand déplacement couvre les dépenses supplémentaires liées notamment au logement, à la nourriture et à l’éloignement du foyer. Elle prend la forme d’une allocation forfaitaire.
Lors des voyages liés à un grand déplacement, les heures de travail non effectuées en raison du voyage sont indemnisées à hauteur du salaire qui aurait été perçu. Chaque heure de trajet effectuée hors de l’horaire de travail donne lieu à une indemnité égale à 50 % du salaire horaire.
En cas d’hospitalisation à proximité du chantier, l’ouvrier peut également percevoir une indemnité journalière égale à deux fois le minimum garanti pendant la durée de l’hospitalisation.
Régime de prévoyance
Les employeurs du bâtiment doivent respecter l’accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans les conditions prévues par cet accord et selon son champ d’application professionnel.
L’adhésion des entreprises concernées s’effectue notamment auprès de la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics CNPO.
Garanties
Le régime professionnel prévoit l’indemnisation des arrêts de travail pour maladie ou accident, qu’ils soient professionnels ou non, lorsqu’ils sont inférieurs à 90 jours.
Pour les entreprises restant en dehors de ce régime professionnel, l’employeur doit verser lui-même aux ouvriers remplissant les conditions conventionnelles les indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale.
Le régime professionnel peut être organisé avec une gestion technique assurée par la CNPO et une affiliation de l’entreprise à une société mutuelle professionnelle d’assurance. Le paiement de l’indemnité peut alors être effectué directement à l’ouvrier par la CNPO ou par l’intermédiaire de l’entreprise.
Les entreprises de moins de 10 ouvriers disposent également de la possibilité d’une affiliation directe à la CNPO.
La convention collective impose aux entreprises du bâtiment de respecter plusieurs accords nationaux relatifs à la formation professionnelle, dans les conditions prévues par ces accords et selon leur champ d’application professionnel.
Le texte précise que l’application de ces dispositifs dépend des conditions fixées par les accords concernés ainsi que de leur champ d’application professionnel particulier.
Après l’expiration de la période d’essai, la durée du préavis dépend du motif de rupture du contrat et, dans certains cas, de l’ancienneté de l’ouvrier dans l’entreprise.
| Situation | Ancienneté | Durée du préavis |
|---|---|---|
| Licenciement | De la fin de la période d’essai jusqu’à 3 mois | 2 jours |
| Licenciement | De 3 à 6 mois | 2 semaines |
| Licenciement | De 6 mois à 2 ans | 1 mois |
| Licenciement | Plus de 2 ans | 2 mois |
| Démission | De la fin de la période d’essai jusqu’à 3 mois | 2 jours |
| Démission | Au-delà de 3 mois | 2 semaines |
Non-respect du préavis : la partie qui n’observe pas le délai de préavis doit verser à l’autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir.
Faute grave : le licenciement ou le départ de l’ouvrier peut être immédiat, sous réserve du respect des formalités légales. Dans ce cas, les durées de préavis prévues ci-dessus n’ont pas à être respectées.
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