La convention collective complète les dispositions du code du travail pour chaque branche de métier et pour chaque profession. En cas de contradiction entre le Code du travail et la convention collective, ce sont les dispositions les plus favorables au salarié qui sont applicables.
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Objet de la convention
La convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes règle les rapports de travail entre les employeurs et les salariés des entreprises et établissements relevant de son champ d'application.
Champ d'application
Elle s'applique aux entreprises et établissements ayant une activité de coiffure, entendue comme l'exécution de tous travaux sur le cheveu naturel et/ou artificiel sur la personne humaine, quelles que soient les modalités d'exercice, notamment en salon de coiffure ou hors salon de coiffure.
Sont exclus de ce champ les entreprises et établissements dont l'activité principale est la fabrication, la vente ou l'importation de postiches ou de perruques.
Lorsqu'un établissement exerce plusieurs activités, il relève de la convention collective applicable à son activité principale.
Sur le plan géographique, la convention est applicable à l'ensemble du territoire métropolitain, ainsi qu'aux départements et régions d'outre-mer et aux collectivités d'outre-mer suivantes : Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les extraits distinguent plusieurs classifications concernant les agents de maîtrise, les cadres de l'esthétique-cosmétique et les agents de maîtrise et cadres administratifs. Chaque emploi mentionné est associé à un coefficient.
| Classification | Emploi ou catégorie | Coefficient |
|---|---|---|
| Agents de maîtrise esthétique-cosmétique | Catégorie A : directeur ou directrice du service d'esthétique-cosmétique d'un salon de coiffure ayant moins de 6 opérateurs sous ses ordres | 235 |
| Agents de maîtrise esthétique-cosmétique | Catégorie B : directeur ou directrice du service d'esthétique-cosmétique d'un salon de coiffure ayant moins de 12 opérateurs sous ses ordres | 290 |
| Cadres esthétique-cosmétique | Directeur ou directrice du service d'esthétique-cosmétique d'un salon de coiffure ayant moins de 12 opérateurs sous ses ordres | 330 |
| Agents de maîtrise administratifs | Secrétaire de direction | 230 |
| Agents de maîtrise administratifs | Comptable capable notamment de tenir les livres légaux nécessaires et de dresser le bilan sous directives | 240 |
| Agents de maîtrise administratifs | Attaché de direction | 250 |
| Agents de maîtrise administratifs | Chef de service administratif ou directeur commercial d'un établissement de 11 à 15 salariés | 285 |
| Agents de maîtrise administratifs | Chef du personnel ou comptable qualifié susceptible de conduire les opérations jusqu'au bilan | 295 |
| Agents de maîtrise administratifs | Directeur commercial d'un établissement de plus de 15 salariés | 305 |
| Cadres administratifs | Directeur administratif | 330 |
Les positions supérieures comprennent des cadres ou assimilés occupant des positions hiérarchiques supérieures aux positions types précédentes. Leur coefficient est fixé à 330 et au-dessus. Des accords individuels déterminent un coefficient et des appointements en rapport avec les fonctions exercées.
Les rémunérations minimales prévues par l’avenant n° 51 du 3 décembre 2025 sont fixées pour 151,67 heures. Elles varient selon la filière, le niveau, l’échelon, l’emploi ou le coefficient.
Filière technique de la coiffure
| Classification | Emploi | Salaire minimal |
|---|---|---|
| Niveau 1 – Échelon 1 | Coiffeur(se) débutant(e) | 1 843 € |
| Niveau 1 – Échelon 2 | Coiffeur(se) | 1 843 € |
| Niveau 1 – Échelon 3 | Coiffeur(se) confirmé(e) | 1 845 € |
| Niveau 2 – Échelon 1 | Coiffeur(se) qualifié(ée) ou technicien(ne) | 1 869 € |
| Niveau 2 – Échelon 2 | Coiffeur(se) hautement qualifié(e) ou technicien(ne) qualifié(e) | 1 944 € |
| Niveau 2 – Échelon 3 | Coiffeur(se) très hautement qualifié(e), assistant(e) manager ou technicien(ne) hautement qualifié(e) | 2 055 € |
| Niveau 3 – Échelon 1 | Manager | 2 183 € |
| Niveau 3 – Échelon 2 | Manager confirmé(e) Animateur(trice) de réseau | 2 623 € 3 122 € |
| Niveau 3 – Échelon 3 | Manager hautement qualifié(e) Animateur(trice) de réseau confirmé(e) | 3 271 € 3 367 € |
Esthétique-cosmétique
| Coefficient | Salaire minimal |
|---|---|
| 105 | 1 843 € |
| 115 | 1 843 € |
| 125 | 1 845 € |
| 135 | 1 855 € |
| 145 | 1 871 € |
| 155 | 1 944 € |
| 165 | 2 055 € |
Filière non-technique : coefficients 100 et 110 à 1 843 €, coefficient 120 à 1 845 € et coefficient 130 à 1 855 €.
Filière administrative : coefficients 230 et 240 à 1 919 €, 250 à 1 952 €, 285 à 2 220 €, 295 à 2 251 €, 305 à 2 363 €, 330 à 2 477 €, et 330 et au-dessus à 2 806 €.
La convention collective prévoit des règles distinctes selon la catégorie professionnelle pour la durée de la période d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée.
| Catégorie | Durée initiale maximale | Renouvellement maximal |
|---|---|---|
| Emplois techniques de la coiffure, emplois de l’esthétique-cosmétique et employés non techniques visés par les articles mentionnés dans la convention | 2 mois | 1 mois |
| Agents de maîtrise | 2 mois | 1 mois |
| Cadres | 3 mois | 3 mois |
Renouvellement. La période d’essai peut être renouvelée une seule fois, dans les limites indiquées ci-dessus. Le renouvellement doit être prévu dans le contrat de travail. Avant d’envisager ce renouvellement à l’initiative de l’employeur ou du salarié, un entretien à mi-période pourra être organisé afin d’établir un bilan de l’activité et de l’adaptation au poste. À son issue, les parties peuvent décider d’un commun accord de rompre ou de reconduire la période d’essai.
Toute suspension du contrat de travail pendant la période d’essai prolonge celle-ci à due concurrence.
Rupture pendant l’essai. En cas de rupture, les parties doivent respecter un délai de prévenance conformément aux dispositions légales. La durée de ce délai ne peut toutefois avoir pour effet de prolonger la période d’essai, renouvellement compris.
Les règles relatives au licenciement ne s’appliquent pas à la rupture de la période d’essai. En revanche, lorsqu’un motif disciplinaire est invoqué, la procédure disciplinaire doit être respectée.
Pour les contrats à durée déterminée, la période d’essai est régie par les dispositions légales applicables aux CDD.
Durée du travail
La durée du travail est calculée en temps de travail effectif, c’est-à-dire pendant les périodes où le salarié reste à la disposition de l’employeur, suit ses directives et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Certains déplacements professionnels et missions au domicile de la clientèle sont inclus dans ce temps effectif. À l’inverse, certains trajets, la coupure du repas de midi et certaines pauses d’au moins 20 minutes ne sont pas comptabilisés comme temps de travail effectif.
Dans le cadre de la modulation, l’horaire de référence est fixé à 35 heures hebdomadaires en moyenne et la durée annuelle conventionnelle à 1 582 heures. En période haute, la durée peut atteindre 42 heures dans la limite de 12 semaines, voire 44 heures dans la limite de 4 semaines par an. En période basse, elle ne peut être inférieure à 16 heures, réparties sur 2 à 3 jours maximum, pendant au plus 4 semaines par an.
Pour les emplois techniques et de coiffeurs, le temps partiel est en principe limité à 16 heures minimum par semaine, sous réserve des dérogations prévues. Pour les salariés à temps partiel modulé, la durée hebdomadaire ne peut être inférieure à 8 heures et l’employeur doit garantir au moins 3 heures consécutives de travail par jour.
Les cadres éligibles au forfait en jours peuvent travailler au maximum 217 jours par an pour une année complète et bénéficient de 10 jours ouvrés de repos supplémentaires. Leur repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives.
Horaires
Lorsque le contrat prévoit une durée mensuelle ou hebdomadaire, il doit préciser sa répartition. Une journée ne peut comporter plus d’une interruption d’activité, limitée à 2 heures. Pour certains emplois techniques, la durée de travail ne peut être inférieure à 3 heures consécutives par jour.
Une modification de la répartition des horaires doit respecter les modalités prévues au contrat et être notifiée au salarié au moins 7 jours à l’avance, délai ramené à 3 jours lorsqu’elle vise à remplacer un salarié absent. En modulation, l’employeur établit un programme annuel des périodes hautes et basses et respecte également un délai de prévenance d’au moins 7 jours pour toute modification, sauf cas exceptionnels ou accord des salariés concernés.
Modalités d’acquisition
La période de référence court du 1er juin au 31 mai. Le salarié employé chez le même employeur pendant un temps équivalent à 1 mois de travail effectif acquiert des congés à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail. Pour déterminer cette durée, sont assimilées à 1 mois de travail effectif les périodes équivalentes à 4 semaines ou 24 jours de travail. Lorsque le calcul aboutit à un nombre non entier de jours ouvrables, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Durée des congés payés
La durée totale du congé exigible ne peut pas dépasser 30 jours ouvrables. Le nombre de jours pouvant être pris en une seule fois est limité à 24 jours ouvrables.
Le congé principal, d’une durée maximale de 24 jours ouvrables, peut être fractionné par l’employeur avec l’accord du salarié. Une fraction d’au moins 12 jours ouvrables continus, comprise entre deux jours de repos hebdomadaire, doit alors être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Période de prise des congés
La période de congé s’étend sur toute l’année. L’ordre des départs doit être communiqué aux salariés au moins 2 mois à l’avance. Si ce délai n’est pas respecté, le refus du salarié d’accepter les dates notifiées n’est pas considéré comme fautif. Les dates peuvent toutefois être modifiées sans respecter ce délai en cas de circonstances exceptionnelles.
Lorsque des jours de congé sont pris hors de la période du 1er mai au 31 octobre, des jours supplémentaires de fractionnement sont prévus : 2 jours ouvrables lorsque 6 jours ou plus sont pris hors période, et 1 jour ouvrable lorsque 3 à 5 jours sont concernés. La cinquième semaine n’entre pas dans ce calcul. Si le fractionnement du congé principal est demandé par écrit par le salarié, celui-ci perd le bénéfice de ces jours supplémentaires.
Congé maternité
Le congé de maternité ne doit pas constituer un frein à l’évolution professionnelle. À l’issue du congé, la salariée doit retrouver son emploi précédent ou un emploi similaire. Sa rémunération doit être majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant son absence par les salariés de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, dans l’entreprise.
La durée du congé de maternité est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, notamment pour le calcul de la prime d’ancienneté. Les salariés reprenant leur activité après un congé de maternité bénéficient également prioritairement des formations organisées ou proposées par l’entreprise.
Avant le départ en congé de maternité, l’employeur doit proposer à la salariée un entretien permettant notamment d’aborder les conditions de sa reprise et ses projets professionnels. Au retour du congé, un entretien professionnel est systématiquement proposé.
Congé paternité
Les employeurs doivent informer les salariés pères de leurs droits liés à la parentalité, notamment de la possibilité de recourir au congé de paternité. Les salariés qui reprennent leur activité après ce congé bénéficient prioritairement des formations organisées ou proposées par l’entreprise.
Les salariés hommes justifiant de la grossesse de leur épouse, partenaire de Pacs ou concubine bénéficient de deux autorisations d’absence de 2 heures chacune afin d’assister aux examens médicaux obligatoires liés à la grossesse.
Maintien de salaire
Ces deux autorisations d’absence de 2 heures sont accordées avec maintien de la rémunération. Si la naissance intervient en cours de journée, le père bénéficie également d’une autorisation d’absence avec maintien de sa rémunération pour assister à la naissance de son enfant.
En cas d'absence pour maladie ou accident, le salarié doit, sauf cas de force majeure, prévenir son employeur dans les 48 heures suivant l'arrêt de travail, par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise directe de l'arrêt contre reçu. En cas d'hospitalisation, ce délai peut être prolongé. Lorsque l'absence dépasse 15 jours, le salarié doit, en plus du certificat médical de reprise, être présenté au centre de médecine du travail desservant l'établissement.
Pour les salariés cadres comme non cadres, le régime de prévoyance prévoit une indemnité journalière complémentaire en cas d'incapacité temporaire de travail ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou des accidents du travail et maladies professionnelles.
Cette indemnité est versée à compter du 91e jour d'arrêt continu et total, tant que la sécurité sociale verse sa prestation et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt. Son montant est fixé à 75 % de la 365e partie du salaire de référence, sous déduction notamment des prestations brutes de la sécurité sociale et des autres éléments expressément prévus par le régime. Pour les cadres, le calcul est effectué dans la limite de la tranche A.
La garantie de prévoyance ne se substitue pas à l'obligation de l'employeur de maintenir le salaire prévue par les textes mentionnés dans la convention. Pour les salariés non cadres, les obligations de maintien de salaire de l'employeur sont également déduites du montant de l'indemnité complémentaire.
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente reconnue par la sécurité sociale, une rente complémentaire d'incapacité permanente professionnelle est prévue. Pour un taux compris entre 33 % et 66 %, son calcul repose sur la formule R × 3/2N. Pour un taux supérieur à 66 %, elle atteint 75 % du salaire de référence, rente de sécurité sociale comprise. Ces garanties s'appliquent aux arrêts dont la date initiale est postérieure au 1er avril 2022.
Prime d’ancienneté
Une prime d’ancienneté s’ajoute au salaire minimum garanti conventionnel ou contractuel pour l’ensemble des salariés concernés par le chapitre III. Son montant est de 25 à partir de 5 ans d’ancienneté, 36 à partir de 7 ans, 47 à partir de 9 ans, 61 à partir de 12 ans et 75 à partir de 15 ans. Elle doit apparaître sur une ligne distincte du bulletin de paie. Pour les salariés à temps partiel, elle est versée au prorata du temps de travail effectif. L’ancienneté correspond à des années entières et consécutives dans le même établissement.
Prime pour travail le dimanche
Le travail d’un dimanche ouvre droit à une journée de repos compensateur dans les deux semaines civiles suivantes ainsi qu’à une prime exceptionnelle égale à 1/24 du traitement mensuel du salarié.
Indemnités liées aux congés et au compte épargne-temps
L’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération perçue pendant la période de référence, sans pouvoir être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler. En cas de rupture du contrat, le salarié disposant d’un compte épargne-temps perçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis et non utilisés.
Indemnités de déplacement et de repas
Pour les délégués salariés concernés par les commissions prévues par la convention, les frais de transport sont indemnisés sur la base du tarif forfaitaire SNCF de 2e classe. L’indemnité forfaitaire de repas est fixée à deux fois le taux horaire du SMIC applicable au 1er janvier de l’année considérée. Lors d’un essai professionnel, une indemnité forfaitaire de déplacement correspondant à sept fois le taux horaire minimum garanti du poste est prévue. Dans le cas mentionné de refus d’un candidat présenté par un bureau de placement, elle correspond à deux heures de travail sur la base du SMIC.
Rupture du contrat et retraite
Les salariés relevant des emplois techniques, de l’esthétique-cosmétique et des emplois non techniques bénéficient de l’indemnité légale de licenciement. Pour les cadres et agents de maîtrise, l’indemnité conventionnelle est égale à un quart de mois de salaire par année de présence, dans la limite de six mois, sur la base du salaire réel moyen de la dernière année. Le barème légal s’applique s’il est plus avantageux. Les catégories de salariés visées par la convention bénéficient également de l’indemnité de départ à la retraite prévue par le code du travail.
Les entreprises relevant de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes doivent souscrire un contrat de prévoyance auprès d’un organisme assureur afin de couvrir l’ensemble de leurs salariés. Les garanties souscrites doivent être au moins équivalentes à celles prévues par l’accord de branche.
Garanties
Le régime couvre notamment l’incapacité temporaire de travail, l’invalidité, l’incapacité permanente professionnelle et le décès. Des dispositions distinctes sont prévues pour les salariés cadres et non cadres.
En cas de cessation du contrat ouvrant droit à l’assurance chômage et hors faute lourde, les garanties incapacité, invalidité, IPP et décès peuvent être maintenues au titre de la portabilité, dans la limite de 12 mois et sous les conditions prévues par l’accord.
Cotisations
L’employeur prend en charge au minimum 50 % de la cotisation globale du régime. La répartition est prévue à raison de 50 % au minimum pour l’employeur et 50 % pour le salarié, celui-ci finançant seul, dans sa quote-part, la garantie incapacité de travail. Une part égale à 2 % des cotisations versées est affectée au financement des prestations de solidarité.
La convention collective de la coiffure place la formation professionnelle au service du maintien dans l’emploi, du développement des compétences, de la qualification et de la mobilité professionnelle. Les actions concernées comprennent notamment la formation, le bilan de compétences, la validation des acquis de l’expérience et l’alternance. Les formations peuvent être certifiantes ou non certifiantes et être organisées en présentiel ou à distance.
La branche entend notamment favoriser l’adaptation aux évolutions économiques, technologiques, numériques et organisationnelles, développer la connaissance des produits, procédés, outils, règles d’hygiène et de sécurité, promouvoir l’égalité d’accès à la formation entre les femmes et les hommes et soutenir la promotion professionnelle.
Compte personnel de formation. Le CPF est mobilisé à l’initiative du salarié. Pour une durée de travail au moins égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle annuelle, il est alimenté de 500 € par an, dans la limite de 5 000 €. Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi et les salariés peu qualifiés bénéficient d’un crédit annuel de 800 €, plafonné à 8 000 €. Les droits restent acquis en cas de changement d’employeur ou de perte d’emploi.
Le CPF peut notamment financer des formations certifiantes, une VAE, un bilan de compétences, certaines préparations au permis de conduire ainsi que des actions liées à la création ou à la reprise d’entreprise. Lorsque la formation se déroule hors temps de travail, l’accord de l’employeur n’est pas requis et aucune rémunération n’est due pour ce temps. Lorsqu’elle se déroule pendant le temps de travail, une autorisation d’absence doit être demandée dans les délais prévus et les heures de formation sont considérées comme du temps de travail effectif avec maintien de la rémunération.
Autres droits à la formation. Le salarié peut mobiliser son CPF pour un projet de transition professionnelle destiné à changer de métier ou de profession. La branche prévoit également la VAE, permettant de faire reconnaître l’expérience en vue d’obtenir tout ou partie d’une certification, ainsi qu’un entretien professionnel au minimum tous les deux ans, complété tous les six ans par un état récapitulatif du parcours professionnel.
La convention collective distingue la durée du préavis selon la catégorie professionnelle, le motif de rupture et, pour certains salariés, l’ancienneté dans l’entreprise.
| Salariés concernés | Situation | Ancienneté | Durée du préavis |
|---|---|---|---|
| Emplois techniques et de coiffeurs, esthétique-cosmétique et emplois non techniques | Licenciement | Pendant les 6 premiers mois | 1 semaine |
| Emplois techniques et de coiffeurs, esthétique-cosmétique et emplois non techniques | Licenciement | De 6 mois à 2 ans | 1 mois |
| Emplois techniques et de coiffeurs, esthétique-cosmétique et emplois non techniques | Licenciement | Au-dessus de 2 ans | 2 mois |
| Emplois techniques et de coiffeurs, esthétique-cosmétique et emplois non techniques | Démission | Pendant les 6 premiers mois | 1 semaine |
| Emplois techniques et de coiffeurs, esthétique-cosmétique et emplois non techniques | Démission | Au-delà de 6 mois | 1 mois |
| Cadres et agents de maîtrise | Licenciement ou démission | Non précisée | 3 mois |
Conditions de calcul de l’ancienneté : l’ancienneté correspond à la durée de présence du salarié dans l’entreprise, période d’essai comprise.
Absence de préavis en cas de faute grave : lorsqu’un salarié est licencié pour faute grave, le licenciement est effectué sans préavis. Le salarié licencié pour faute grave n’a droit à aucun préavis.
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