La présente convention et les accords qui y sont annexés règlent les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises relevant de l’une des activités du transport énumérées ci-après, par référence à la nomenclature d’activité française – NAF – adaptée de la nomenclature d’activité européenne – NACE – et approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.
60-2 B. – Transports routiers réguliers de voyageurs : Cette classe comprend le transport interurbain de voyageurs par autocars, sur des lignes et selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier.
Cette classe comprend aussi le ramassage scolaire ou le transport de personnel.
60-2 G. – Autres transports routiers de voyageurs : Cette classe comprend :
– l’organisation d’excursions en autocars ;
– les circuits touristiques urbains par car ;
– la location d’autocars (avec conducteur) à la demande.
60-2 L. – Transports routiers de marchandises de proximité : Cette classe comprend le transport routier à caractère urbain ou de proximité, consistant à enlever ou à livrer des marchandises emballées ou non lors de déplacement de courte durée.
Cette classe comprend aussi :
– la livraison de béton prêt à l’emploi ;
– la collecte du lait à la ferme.
60-2 M. – Transports routiers de marchandises interurbains : Cette classe comprend le transport routier de marchandises, régulier ou non, interurbain, sur longue distance et international ; y entre le transport lourd, en vrac, par conteneurs, hors gabarit, etc.
60-2 N. – Déménagement : Cette classe comprend le déménagement de mobilier de particuliers, de bureaux, d’ateliers ou d’usines, qu’il soit international, interurbain, intra-urbain ou dans un même immeuble ou site.
Cette classe comprend aussi :
– le garde-meubles ;
– la livraison de meubles et équipements ménagers avec déballage ou installation.
60-2 P. – Location de camions avec conducteur : Cette classe comprend la location de camions et camionnettes avec conducteur.
63-4 A. – Messagerie, fret express : Cette classe comprend :
– la collecte d’envois multiples (groupage) de moins de 3 tonnes groupés sur des quais pour constituer des chargements complets aptes à remplir des véhicules de transport pour dégroupage au quai du centre réceptionnaire et livraison au domicile du destinataire ;
– le fret express de marchandises.
63-4 B. – Affrètement : Cette classe comprend l’affrètement terrestre, maritime et aérien (ou une combinaison de ces moyens) qui consiste à confier des envois sans groupage préalable à des transporteurs publics.
63-4 C. – Organisation des transports internationaux : Cette classe comprend :
– l’organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national ou international, par tous les modes de transports appropriés ;
– le transit terrestre, maritime ou aérien ;
– les activités de commissionnaire en douane.
64-1 C. – Autres activités de courrier : Cette classe comprend :
– les activités postales autres que celles exercées par La Poste ;
– l’acheminement du courrier (lettres et colis), généralement en express.
Cette classe comprend aussi les activités des coursiers urbains et taxis marchandises.
71-2 A. – Location d’autres matériels de transport terrestre :
Est prise en compte, dans cette classe, uniquement la location de véhicules industriels sans chauffeur.
74-6 Z. – Enquêtes et sécurité :
Sont prises en compte, dans cette classe, uniquement les activités de transports de fonds et valeurs.
85-1 J. – Ambulances :
Cette classe comprend le transport des malades par ambulance.
Cette classe comprend aussi l’activité des ambulances de réanimation.
Le champ d’application géographique de la présente convention et des accords qui y sont annexés comprennent l’ensemble du territoire métropolitain.
1.2. Dispositions applicables aux activités de prestations logistiques
La présente convention et les accords qui y sont annexés règlent également les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises ou de leurs établissements, identifiés sous le code 63-1 E entreposage non frigorifique, par référence à la nomenclature d’activité française – NAF – adaptée de la nomenclature d’activité européenne – NACE – et approuvée par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 (1), exerçant à titre principal, pour le compte de tiers, une activité de prestations logistiques sur des marchandises qui ne leur appartiennent pas et qui leur sont confiées, c’est-à-dire :
– l’exploitation d’installations logistiques d’entrepôts et de magasinage (dont les magasins généraux), y compris à caractère industriel, sans incursion dans le processus de fabrication, de production et/ou de négoce ;
– la gestion des stocks ;
– la préparation de commandes de tous types de produits ou de marchandises ;
– la manutention et les prestations logistiques appropriées sur marchandises en vue de leur mise à disposition des réseaux de distribution ;
– l’organisation et l’exploitation des systèmes d’information permettant la gestion des flux de marchandises et l’échange de données informatiques.
Les entreprises assurant les différentes prestations logistiques, définies ci-dessus, dans d’autres secteurs d’activité, notamment du transport aérien, ferroviaire, maritime ou fluvial, et relevant déjà de dispositions conventionnelles étendues propres à leur activité, sont exclues du champ d’application de la présente convention collective.
1.3. Dispositions particulières
A la demande des organisations syndicales intéressées, et si ces activités ne peuvent pas être rattachées à une autre convention collective, des avenants à la présente convention pourront inclure dans son champ d’application des activités diverses ressortissant au transport et s’apparentant à l’une des activités ci-dessus énumérées.
Il est précisé que la présente convention ne s’applique pas aux entreprises industrielles ou commerciales effectuant des transports définis comme transports pour compte propre par la réglementation des transports en vigueur.
Dans le cas d’entreprises mixtes exerçant des activités telles que transport public et activités industrielles et commerciales, la présente convention s’applique normalement au personnel affecté aux services de transport public, le personnel affecté aux activités industrielles et commerciales restant régi par les dispositions de la convention applicable à la branche d’activité concernée.
Toutefois, lorsque le personnel de l’entreprise mixte n’est pas affecté exclusivement à l’une ou l’autre des 2 branches d’activité et qu’une répartition du personnel entre les 2 conventions collectives correspondantes apparaît de ce fait impossible, l’ensemble du personnel de l’entreprise mixte est soumis à la convention et aux accords qui y sont annexés correspondant à l’activité principale.
Dans le cas d’entreprises exerçant une activité de transport de fonds et valeurs à titre principal, les dispositions de la présente convention collective sont complétées par celles de l’accord national professionnel du 5 mars 1991 modifié, annexé à la présente convention collective, relatif aux conditions spécifiques d’emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs.
Dans le cas d’entreprises exerçant une activité de transport de fonds et valeurs à titre accessoire, seules sont applicables les dispositions de l’accord national professionnel susvisé dans les conditions qu’il fixe, à savoir aux personnels affectés aux activités de transports de fonds et valeurs et dont les emplois sont spécifiquement définis dans la nomenclature qui y est annexée.
La mise en cause, dans une entreprise déterminée, notamment en raison d’un changement d’activité, du dispositif conventionnel en vigueur dans celle-ci, doit s’inscrire dans le respect des dispositions de l’article L. 132-8 du code du travail.
Réf. COL0016